Frédéric Benois  Avocat Frédéric Benois  Avocat
Frédéric Benois  Avocat Frédéric Benois  Avocat
 
Actualités
  Droit social
  Obligation de loyauté du salarié en arrêt de travail
  Comité d'entreprise
   
 
Accident de travail - suicide  


SUICIDE ET ACCIDENT DU TRAVAIL

Le suicide d’un salarié survenu sur le lieu du travail ou en dehors du lieu du travail, peut-il être reconnu comme un accident du travail et bénéficier de la législation protectrice qui s’y trouve attachée ? De tragiques événements fortement médiatisés conduisent à rappeler les principes dégagés par les textes et la jurisprudence à cet égard.

On rappellera que l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

C’est donc une véritable présomption d’imputabilité qui se trouve posée par la loi s’agissant de tout accident dont un salarié a été victime par le fait ou à l’occasion du travail.

Autrement dit, le caractère professionnel de l’accident sera retenu lorsque l’accident aura eu lieu soit au cours de l’exécution du contrat de travail, soit à un moment où le salarié se trouve toujours sous le contrôle et l’autorité de son employeur (Ass. Plénière, 3 juillet 1987, B. N°3).

Cette reconnaissance d’imputabilité est importante s’agissant des lésions d’ordre physique dont sont victimes des salariés qui peuvent ainsi se prévaloir de la législation spécifique concernant les accidents du travail. On sait en effet qu’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection particulière, dont ne jouit pas le salarié victime d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnel.

On sait également que la jurisprudence évolue sensiblement vers l’instauration d’une quasi présomption de faute inexcusable, dès l’instant où un salarié se trouve victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, instaurant ainsi une véritable obligation de sécurité incombant aux employeurs. Dans ce contexte la jurisprudence a été amenée à définir l’approche, au regard de cette législation protectrice, du suicide survenu soit sur le lieu du travail, soit même en dehors du lieu et du temps d’exécution du contrat de travail.

* Le suicide tenté ou intervenu au temps et sur le lieu du travail : Dans ce cas de figure, l’évolution de la jurisprudence est parfaitement claire. Le suicide intervenu ou dont la tentative est survenue au temps et au lieu de travail conduit à l’application de la présomption d’imputabilité posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. C’est ce qu’a tout récemment confirmé la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans un important arrêt rendu le 14 mars 2007 (pourvoi N°05-21.090)

Autrement dit, il n’incombe pas au salarié ou à ses ayants-droit de démontrer l’existence d’un lien entre le suicide ou sa tentative, et les conditions de travail. Il suffit que ces circonstances surviennent au temps et au lieu de travail pour qu’elles soient considérées comme un accident du travail

C’est à l’employeur qui souhaite démontrer l’absence de lien de causalité entre cet événement et les conditions d’exécution du contrat de travail d’en rapporter la preuve, notamment s’il peut être établi que le suicide puise son origine dans des difficultés privées et personnelles du salarié (2ème Civ. 18 octobre 2005, pourvoi N°04-30.205)

Il en va autrement lorsqu'il s'agit d’un suicide ou d’une tentative survenu en dehors du temps et du lieu du travail, la présomption d’imputabilité ne jouant dès lors plus.

* Le suicide ou la tentative survenu en dehors du temps et du lieu du travail : Dans cette hypothèse, l’imputabilité posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ne trouve pas à s’appliquer. Ceci n’interdit pas au salarié ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve du lien existant entre le suicide ou sa tentative et les conditions de l’emploi du salarié.

Ainsi, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a-t-elle considéré, dans un arrêt rendu le 22 février 2007 (pourvoi N°05-13.771) qu’une Cour d’appel avait pu décider que la prise en charge au titre d’accident du travail de la tentative de suicide d’un salarié à son domicile, pendant un arrêt maladie prescrit pour syndrome anxiodépressif, était opposable à l’employeur après avoir constaté que le salarié avait rapporté la preuve lui incombant.

Autrement dit, le suicide ou la tentative de suicide peuvent être considérés comme un accident du travail dont est victime le salarié alors même qu’il ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur, dès l’instant où ce salarié peut établir de sa survenance par le fait du travail.

Cette décision est particulièrement importante. Elle ouvre en effet la porte à la prise en charge à titre professionnel d'un suicide ou d'une tentative de suicide survenus en dehors du temps et du lieu du travail, lorsque le salarié ou ses ayants-droit auront établi l’existence du lien de causalité entre les conditions de l’emploi et l’accident.

C’est, a contrario, ce qu’a considéré la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2005, dont il résulte que le suicide ou la tentative de suicide peuvent être pris en charge comme un accident du travail s’il est démontré, d’une part, l’existence d’un harcèlement moral, et, d’autre part, le lien de causalité entre le harcèlement moral et le suicide ou la tentative de suicide.

A une époque où 10% des salariés considèrent être victimes de violences psychologiques, et 30% se plaignent de problèmes de santé liés à un stress au travail, cette évolution jurisprudentielle est évidemment lourde de conséquences.

Votre question  
Merci de compléter les champs suivant, en indiquant votre téléphone ou adresse email pour que nous puissions vous recontacter.
Votre prénom/nom
Votre numéro de téléphone
Votre email
Votre question
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Liberté », vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès et de rectification des données vous concernant. Pour exercer ce droit, merci de vous adresser à : webmestre@fredericbenoist.com
   
   

 


Accueil   l  Qui sommes-nous ?  l  Informations légales  l  Nous contacter


© 2004 - Frédéric Benoist - Tous droits réservés