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le comité d'entreprise face au refus opposé par le président du comité de convoquer une réunion extraordinaire  


LE COMITE D’ENTREPRISEFACE AU REFUS OPPOSE PAR LE PRESIDENT DU COMITE DE CONVOQUER UNE REUNION EXTRAORDINAIRE

L’article L.434-3 alinéa 1er du Code du travail est parfaitement clair. Il prévoit tout d’abord : 

« Dans les entreprises où l’effectif est au moins égal à 150 salariés, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.  Dans les entreprises où l’effectif est inférieur à 150 salariés, et sauf dans le cas où le chef d’entreprise à opté pour l’application des dispositions de l’article L.431-1.1, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois. »

Ce même texte poursuit, toujours en son alinéa 1er :

« Le comité peut en outre tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. »

La loi fait donc obligation à l’employeur d’organiser une réunion supplémentaire avec un ordre du jour spécial lorsque cette demande est formulée par la majorité des membres du comité d’entreprise (Crim. 17 janvier 1984, B. 23). Il est admis depuis fort longtemps que la majorité requise n’est pas une majorité qualifiée, mais simplement la majorité des membres du comité.

Quels sont les moyens du comité d’entreprise si l’employeur refuse, bien que les conditions légalement prévues soient réunies, de convoquer cette réunion extraordinaire ?

A maintes reprises, la jurisprudence a pu rappeler qu’un tel refus est totalement illicite.

Un employeur ne saurait refuser de convoquer les membres du Comité d’entreprise à une réunion exceptionnelle en considérant qu’une telle réunion ne serait pas opportune (Crim. 14 septembre 1988, pourvoi N°87-91.416). Seul un obstacle insurmontable peut le dispenser de procéder à la convocation dans les formes et les délais légaux.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que caractérisait un délit d’entrave le refus opposé par le Président du Comité d’entreprise de réunir l’institution représentative du personnel de manière exceptionnelle, lorsque la demande de la majorité des membres élus lui est régulièrement parvenue (Crim. 22 octobre 1975, pourvoi N°74-90.174).

S’agissant d’apprécier si la majorité requise à l’article L.434-3 alinéa 1er du Code du travail est réunie, il va de soi que le Président, qui n’est pas membre titulaire du Comité d’entreprise, ne peut participer à ce vote (Crim. 5 mai 1976, B. 143 ; 17 janvier 1984, B. 23). Du reste, on voit mal comment il pourrait en être autrement. En effet, la procédure prévoit que la demande de convocation est adressée au Président du comité d’établissement ou du comité d’entreprise. On voit dès lors difficilement comment le même Président pourrait participer à une telle demande adressée à lui-même ?

Au-delà d’une éventuelle action visant à sanctionner le délit d’entrave constitué par le refus de réunir le Comité d’entreprise en séance extraordinaire lorsque les conditions sont remplies, les membre élus du Comité d’entreprise ont d’autres moyens d’action.

Ils puisent en effet dans les dispositions des articles 808 et 809 du Nouveau Code de procédure civile la nécessité que le Président du Tribunal de grande instance, statuant en référé, intervienne urgemment pour faire « cesser un trouble manifestement illicite ». Le juge des référés, saisi au moyen d’une assignation rédigée par l’avocat mandaté par le Comité d’entreprise, aura donc pouvoir de faire cesser ce trouble en ordonnant la convocation en réunion extraordinaire du Comité d’entreprise.

La compétence du juge des référés doit en effet trouver application dans toutes les circonstances où, avec une évidence et une incontestabilité suffisantes, une atteinte est portée par voie d’action ou d’omission à une disposition légale, ou à une décision de l’autorité légitime ayant reçu pouvoir à cet effet (TGI Paris, 11 mars 1985).

On voit donc qu’un Comité d’entreprise n’est pas démuni lorsqu’il se heurte à un refus illégitime opposé par son Président au fonctionnement régulier dudit Comité d’entreprise.

   
   

 


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